Avocate au Barreau des Hauts-de-Seine
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LA COMPARUTION IMMEDIATE
La comparution immédiate est un type de poursuite, à l’initiative du Procureur de la République, qui permet de juger une personne immédiatement après sa sortie de garde à vue. Elle est envisagée quand le Procureur de la République estime que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en l'état d'être jugée (article 395 du code de procédure pénale)
I- Les infractions concernées
Cette procédure ne concerne que les délits, à l’exclusion des contraventions et des crimes.
Il doit s’agir de délit puni d’une peine d’emprisonnement de 2 ans et plus, en cas d’enquête préliminaire, ou de six mois et plus en cas d’enquête de flagrance (article 395 du code de procédure pénale)
La peine maximale prononcée en comparution immédiate est de 10 ans ou de 20 ans lorsque le prévenu est en état de récidive légale.
Les mineurs ne peuvent faire l’objet d’une procédure de comparution immédiate.
Sont également exclus de cette procédure, certains délits tels que les délits en matière de presse (à l'exception de certains délits de provocation et d'injures publiques), les délits politiques ou les infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale (infractions relatives à la pêche par exemple). (article 397-6 du code de procédure pénale)
II- La procédure
A) Le défèrement devant le Procureur de la République
A l’issue de sa garde à vue, le mis en cause est amené au Tribunal pour être déféré devant le procureur de la République.
Après avoir, s'il y a lieu, informé la personne de son droit d'être assistée par un interprète, constaté son identité et lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, le procureur de la République l'informe qu'elle a le droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office.
Le procureur de la République avertit alors la personne de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si le mis en cause souhaite faire des déclarations, il ne doit pas oublier que ce n’est pas le Procureur de la République qui le juge, et que le défèrement n’est pas assimilable à l’audience, où il aura tout le loisir de s’expliquer devant la juridiction de jugement.
La parole est ensuite donnée à l’avocat pour ses éventuelles observations portant notamment sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l'enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qu'il estime nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d'engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. (article 393 du code de procédure pénale)
B) L’audience
La comparution du prévenu devant les juridictions de jugement doit avoir lieu le jour-même.
1) Le Tribunal ne peut se réunir le jour même
Il est des cas cependant où le Tribunal ne peut tenir une audience le jour-même.
A Nanterre par exemple, il n’y a pas d’audience le samedi, le dimanche ou les jours fériés
Dans ce cas-là, le prévenu est conduit après son défèrement devant le Juge des libertés et de la détention.
Il est alors impératif que les proches soient contactés pour fournir des garanties de représentations, telles qu’un contrat de travail, des fiches de paie, une quittance de loyer, et tout autre document de nature à démontrer que le prévenu est inséré.
Le juge des libertés et de la détention informe le prévenu de son droit de se taire puis recueille les observations éventuelles du mis en cause et/ou celles de son avocat.
Il peut prononcer un placement sous détention provisoire, et s’il estime que celle-ci n’est pas adaptée, il peut placer le mis en cause sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique (ce que l’on appelle le « bracelet ») (article 396 du code de procédure pénale).
Le Juge des libertés et de la détention peut aussi décider de laisser libre le mise en cause dans l’attente de son audience, mais n’a pas le pouvoir de revenir sur la décision de poursuite du Procureur de la république.
Que le mis en cause soit placé en détention provisoire, sous contrôle judiciaire ou assigné à résidence, il doit comparaître devant le Tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant.
A Nanterre, dans la plupart des cas, si le mis en cause est déféré le samedi, il sera jugé le lundi suivant. S’il est déféré le dimanche, il sera jugé le mardi suivant.
2) L’audience est renvoyée
Si cette procédure à l’avantage de la rapidité, le prévenu étant fixé sur son sort immédiatement, elle a nécessairement le désavantage de souvent ne pas permettre une étude approfondie du dossier pénal.
C’est pourquoi lorsque le prévenu comparaît devant lui, le Président du Tribunal, après avoir constaté son identité, lui pose systématiquement la question de savoir s’il accepte d’être jugé aujourd’hui.
Si le mis en cause souhaite un délai pour préparer sa défense, celui-ci lui est automatiquement accordé. (article 397 du code de procédure pénale)
Le Tribunal peut également décider de renvoyer l’affaire d’office lorsqu’il estime que l’affaire n’est pas en état d’être jugée ou lorsque l’audience est déjà trop chargée.
Dans ce cas, l’affaire est renvoyée à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à quatre semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à dix semaines. (article 397-1 du code de procédure pénale)
Dans l'attente de la prochaine audience, le prévenu peut être placé en détention provisoire, c’est-à-dire que ce dernier est emprisonné avant que le tribunal n’ait statué sur sa culpabilité.
Une autre possibilité est que le prévenu soit placé sous contrôle judiciaire, c’est-à-dire que ce dernier doit se soumettre à un ensemble de d’interdictions et d’obligations dans l’attente de son audience (par exemple : interdiction de contact avec les co-prévenus, interdiction de paraître au domicile du plaignant….)
Il est également possible que le prévenu soit laissé libre dans l’attente de son audience.
III- Le déroulement de l’audience
Le Tribunal est composé d’un président et de deux assesseurs, magistrats également. Il s’agit d’une audience collégiale. Le Procureur est également présent, il représente les intérêts de la société. Un greffier est chargé de veiller à la régularité de la procédure et de l’audience.
Sauf exceptions tenant aux huis clôt, l’audience est publique
À l'audience, le tribunal doit demander au prévenu s'il accepte d'être jugé immédiatement.
La présence d'un avocat est obligatoire pour recueillir le consentement du prévenu à être jugé sur le champ. Si le prévenu n'a pas d'avocat, le tribunal demande au Bâtonnier de désigner un avocat commis d'office. Le président du tribunal mène les débats et veille au bon déroulement de l'audience.
Après avoir informé le prévenu de son droit de se taire, droit de faire des déclarations spontanées ou de répondre aux questions qui lui sont posées, le Président débute l’instruction du dossier.
Pour l'examen des faits, le président d'audience donne la parole aux parties et autres intervenants dans un ordre précis.
Le prévenu prend la parole en premier. Le président l'interroge sur les faits qui lui sont reprochés et sur sa situation personnelle, Sont ensuite entendus les éventuels témoins et experts convoqués pour l'audience, puis la victime.
Après l'examen de l'affaire, le président donne la parole au conseil de la partie civile puis au procureur de la République pour ses réquisitions. Le procureur se prononce sur la culpabilité du prévenu et, s’il estime que le prévenu est coupable, il requiert une peine.
Le conseil du prévenu plaide ensuite dans l’intérêt de son client, qui a la parole en dernier.
Une fois les débats terminés, le Tribunal se retire pour délibérer et se prononce ensuite sur la culpabilité du prévenu et le cas échéant, s’il l’estime coupable, sur la peine. La décision est rendue en audience publique.
Le prévenu et le procureur disposent de 10 jours pour faire appel.